157.Un règlement adopté en vertu de l’article 155 entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
157.Un règlement adopté en vertu de l’article 155 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.